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En cas de sinistre NON RESPONSABLE.... ?

 
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Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' La DuF Message Posté le: Sam 08 Déc 2018 18:35 Sujet du message: En cas de sinistre NON RESPONSABLE.... ?

Y'en a qui veulent des coups de boule ?

Admin du site
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Inscrit le: 10 Fév 2004
Messages: 3286
Ville: TOULOUSE
Bonjour, les gens !!

Suite à quelques demandes récentes (et la dernière cet aprème), je poste ici un article que j'avait écrit en 2014 pour le site ouaibbe de Slider Motos.

En cas de sinistre NON RESPONSABLE, comment doit vous indemniser votre Compagnie d'Assurances ?

Réponse : il y a la Loi et il y a les petits arrangements entre assureurs...

Lors d'un accident, si un conducteur à 100% en tort démolit votre petit cheval de fer plus tout jeune, votre assureur vous proposera de vous indemniser de la valeur vénale de la machine, et plus exactement la VRADE, «la Valeur de Remplacement à Dire d'Expert », c'est-à-dire parfois, des clopinettes. Toute ressemblance avec le cas d'un motard corpulent et barbu et de sa fidèle Cunégonde, un CX500 Custom de 1980 tout pété en 2004, n'est absolument pas fortuite...

J'ai trouvé aujourd'hui un texte d'un Avocat qui décrit très précisément la situation et ce que dit la Loi et qui, bien entendu, doit être opposé à votre Compagnie d'Assurances. Et comme cette situation est, somme toute, assez banale et courante, je partage :

Valeur vénale ou valeur de remplacement : le contrat d’assurances et la Loi.

Par Maître Maryse CAUSSIN-ZANTE, Docteur en Droit, Avocat au Barreau de Paris et Membre de l’Institut international de Droit d’Expression et d’inspiration Française (IDEF)

Trop souvent, lorsque la valeur de remise en état d’un bien endommagé par la faute exclusive d’un tiers identifié est supérieure à sa valeur vénale, l’assureur impose, à l’assuré-victime, en réparation de son préjudice, la valeur vénale. Cette solution est contraire à la loi.

Lorsque la valeur de remise en état du bien endommagé par la faute exclusive d’un tiers est supérieure à sa valeur vénale, les assureurs proposent une indemnisation limitée à la valeur vénale : cette solution imposée est contraire à la Loi, selon une jurisprudence aussi ancienne que constante de la Cour de cassation. La règle édictée est la réparation intégrale qui doit s’entendre de la valeur de remplacement du bien endommagé, ou détruit !

Le contrat d’assurance, contrat aléatoire par excellence, est une convention sui generis qui emprunte à la fois aux règles des quasi-contrats que sont, en l’occurrence la gestion d’affaires et la stipulation pour autrui, (notamment les clauses « défense-recours »), et aux règles des obligations volontaires par lesquelles chacune des partie s’engage envers l’autre à exécuter une prestation (clauses « tous risques »).

C’est ce qui explique que l’on confonde souvent les deux sources très distinctes de la créance contractuelle de l’assuré, victime d’un dommage, contre son assureur :

  • la Loi, dans les articles 1382 et suivants du code civil, à laquelle doit se référer l’assureur lorsqu’il exécute les stipulations contractuelles « défense-recours », ce qui implique qu’un tiers soit identifié,
  • et le contrat d’assurance dans ses stipulations « tous risques », quand l’assuré-victime est totalement ou partiellement responsable du sinistre dont il demande réparation, ou que le tiers responsable n’est pas identifié.


Ce qui conduit à deux solutions différentes concernant l’indemnisation de l’assuré-victime : la valeur vénale ou la réparation intégrale du bien sinistré.

1. L’exécution du contrat d’assurance, source exclusive de la créance de l’assuré-victime

La valeur vénale ne peut être valablement proposée à l’assuré, victime du dommage, lorsque le montant des réparations est supérieur à la dite valeur vénale, que dans deux cas, et à condition que l’assuré-victime soit assuré « tous risques » :

A) Lorsque l’assuré est responsable du sinistre, totalement ou partiellement : le contrat d’assurance, en fonction de la valeur des primes versées par l’assuré, peut avoir prévu une franchise plus ou moins importante, ou pas de franchise du tout.

B) Lorsque, l’auteur exclusif du dommage n’est pas identifié : c’est encore l’exécution du contrat, dans son acception « obligation volontaire » qui est poursuivie, et une franchise peut, également, avoir été prévue, comme indiqué précédemment.

En effet, dans ces deux cas, ce ne sont pas les règles de la responsabilité civile qui peuvent être invoquées, mais la loi des parties qu’est le contrat d’assurance car :

  • dans le 1er cas, c’est l’assuré-victime, mais également auteur partiel ou total du dommage, qui s’est « assuré » une indemnisation par son contractant, l’assureur, en échange d’une prime en rapport avec l’aléa accepté par ce dernier, et sous les conditions et réserves contractuellement prévues, notamment les « franchises »...
  • et dans le second, l’auteur du dommage n’étant pas identifié, l’assureur et l’assuré-victime se retrouvent dans le cas de figure précédent, sous réserve que, lorsque l’assuré est fautif il pourrait également encourir une sanction contractuellement prévue.


Mais lorsque l’assuré déclare à son assureur un sinistre dont il a été victime et dont l’auteur exclusif est un tiers identifié, c’est alors l’aspect « quasi-contrat » qui entre en jeu : l’assureur « gère » les affaires de son assuré et « stipule » pour lui, en demandant l’application des articles 1382 et suivants du code civil, mais toujours en exécution du contrat qui le lie à son assuré.

2. L’application de la Loi, en l’occurrence des articles 1382 et suivants du code civil

En application des articles 1382 et suivants du Code Civil, c’est la réparation intégrale du préjudice qui s’impose, peu importe la garantie souscrite, même au « tiers », c’est-à-dire l’assurance minimum légale, à la double condition que l’assuré-victime n’ait aucune responsabilité dans la survenance du dommage, et que l’auteur du sinistre soit identifié.

Ce qui signifie que :

  • l’expert, qui ne doit en rien conclure sur le plan juridique, notamment en invoquant la distorsion entre la valeur des réparations et la valeur vénale du bien, n’étant pas compétent pour le faire, doit se limiter à évaluer le montant de la remise en état du bien.
  • cette évaluation étant faite, (l’assuré-victime peut d’ailleurs toujours demander une contre-expertise), le montant des réparations accepté par la victime lui est dû.


Il s’ensuit notamment que :

Le fait que l’assuré-victime ait procédé lui-même, ou fait procéder par son personnel, à la remise en état du véhicule, ne diminue en rien ses droits à réparation intégrale, c’est-à-dire à hauteur de la valeur estimée et acceptée de la remise en état du véhicule (civ.2, 19 nov. 1975, D. 1976, 137, note Le Tourneau)

De même, l’assuré-victime n’a nullement l’obligation de procéder ou faire procéder à la remise en état du véhicule, ou d’acquérir un véhicule semblable, le montant de la remise en état lui est dû, peu importe ce qu’il décide d’en faire. (civ.2, 31 mars 1993, RTD civ.1993, 838, obs Jourdain)

La réparation intégrale inclut le manque à gagner de l’assuré-victime (civ.2, 3 nov.1972, Bull.2, 268, p. 221)

L’assuré-victime est même en droit de demander à l’assureur de l’auteur du dommage, le paiement de l’indemnité représentant la valeur de remplacement du véhicule, ainsi que le remboursement des échéances du prêt contracté pour son acquisition, rendues directement exigibles du fait de l’accident et dont il a dû s’acquitter (civ.2 , 19 nov. 1997, Bull. civ. II n° 280, Gaz. Pal. 1999.1.148 Note Mury)

Enfin, il est interdit, en application du principe de la réparation intégrale, de déduire un quelconque taux de vétusté des organes à réparer ou à changer (civ. 2, 8juillet 1987, Bull. civ. n°152 ; civ.2, 3 octobre 1990, Bull. civ. n°183 ; civ.2 14 juin 1995, Bull. civ. II, n.186, p.107).

En résumé, c’est à l’assuré, victime sans la moindre part de responsabilité dans la survenance du dommage de choisir :

  • soit de faire procéder aux réparations par l’assureur, sans que l’assureur puisse soustraire un quelconque taux de vétusté.

  • soit de demander le versement de la somme évaluée par l’expert, et qu’il a acceptée, pour la réparation intégrale du bien, sans que l’assureur puisse exiger la preuve de la réparation ou du remplacement du véhicule . L’assureur pourra alors exercer, contre l’auteur du dommage, ou son assureur, l’action dite « récursoire » qui consiste à se faire rembourser les sommes qu’il a avancées à son propre assuré.


Publication originale de cet article : 13 décembre 2005

NDLD (Note de La DuF) : c'est la Loi, "dura lex, sed lex", mais ne vous imaginez pas que ce sera facile et que votre assureur vous suivra avec enthousiasme...
N'attends pas avant de dire à tes potes que tu les aimes. Un jour, il sera trop tard...
 
 
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mat12 Message Posté le: Dim 23 Déc 2018 22:55 Sujet du message:


Inscrit le: 19 Sep 2010
Messages: 240
Merci pour ce (re) post. Je me rappelais l'avoir lu mais impossible de remettre la mais dessus
 
 
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Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' Patrick Message Posté le: Mer 26 Déc 2018 16:34 Sujet du message:

Arsouilleur du siècle dernier


Inscrit le: 28 Oct 2006
Messages: 1398
Ville: Tarn
La vie s'obstine à nous rappeler en permanence nos obligations à tel point qu'on en oublie nos droits.
Un ZRX RS sinon rien !
 
 
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